F-5, r. 1 - Règlement sur les certificats de qualification et sur l’apprentissage en matière d’électricité, de tuyauterie et de mécanique de systèmes de déplacement mécanisé dans les secteurs autres que celui de la construction

Texte complet
34. Une attestation d’expérience délivrée en vertu de l’article 20 du Règlement sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre s’appliquant aux métiers d’électricien, de tuyauteur, de mécanicien d’ascenseur et d’opérateur de machines électriques dans les secteurs autres que celui de la construction (R.R.Q., 1981, c. F-5, r. 4) et en vigueur le 1er janvier 2008, tient lieu, à compter de cette date, du certificat de qualification correspondant mentionné dans le tableau qui suit et il demeure valide jusqu’à la date d’expiration de l’attestation qu’il remplace.



Attestations d’expérience délivrées Certificats de qualification
en vertu du Règlement sur la formation prévus par le présent règlement
et la qualification professionnelles
de la main-d’oeuvre s’appliquant aux
métiers d’électricien, de tuyauteur,
de mécanicien d’ascenseur et
d’opérateur de machines électriques
dans les secteurs autres que celui de
la construction


Attestation d’expérience de poseur Certificat de qualification en
de brûleur à l’huile chauffage-combustion au mazout (CCM)


Attestation d’expérience Certificat de qualification en
d’électricien d’entretien électricité limité à l’électricité
d’entretien (CÉ-L-ÉE)


Attestation d’expérience Certificat de qualification en
d’électricien de traversier électricité limité à l’électricité
des navires (CÉ-L-ÉN)


Attestation d’expérience Certificat de qualification en
d’électricien en éclairage routier électricité limité à l’électricité
d’éclairage extérieur (CÉ-L-ÉÉE)


Attestation d’expérience Certificat de qualification en
d’électricien (sans mention) électricité (CÉ)


Attestation d’expérience de Certificat de qualification en
plombier plomberie (CP)


Attestation d’expérience de Certificat de qualification en
poseur d’appareils de chauffage chauffage-combustion au mazout (CCM)


Attestation d’expérience de Certificat de qualification en
poseur de gicleurs tuyauterie limité aux systèmes de
protection incendie (CT-L-SPI)


Attestation d’expérience de Certificat de qualification en
frigoriste système frigorifique (SF)


Attestation d’expérience de Certificat de qualification en
mécanicien d’ascenseur mécanique d’ascenseur (MA)

Le titulaire d’une attestation d’expérience mentionnée au tableau qui précède peut, s’il estime que le certificat qui tient lieu de cette attestation ne correspond pas à l’attestation d’expérience qui lui a été initialement délivrée par le commissaire de l’industrie de la construction ou le conseil d’arbitrage, demander au ministre, au plus tard 30 jours après la date d’expiration de son attestation, de lui délivrer un certificat de qualification ou un certificat de qualification limité prévu par le présent règlement en remplacement de celui prévu par le tableau qui précède. Le ministre lui délivre un tel certificat si l’attestation d’expérience de cette personne ne correspond pas aux équivalences établies en vertu de ce tableau.
D. 279-2006, a. 34.